Décret 2026-901 AT/MP : modalités diagnostiques outre-mer (CGSS/CSS)
Décret 2026-901 : ce que change le diagnostic des maladies professionnelles pour les CGSS ultramarines
Depuis le 30 septembre 2026, le médecin-conseil de la CGSS n’exige plus la même batterie d’examens complémentaires pour instruire une reconnaissance de maladie professionnelle. Le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 (JORF du 29 septembre 2026, NOR TRST2622882D) supprime, dans une quarantaine de tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, des examens jusqu’ici obligatoires : tests épicutanés, explorations fonctionnelles respiratoires, IRM, tomodensitométrie, examens histopathologiques. La règle nouvelle, posée à l’article R. 461-9 par le décret n° 2026-900 du même jour : les examens ne sont désormais requis que lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic, et ils doivent être conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes.
Pour l’employeur ultramarin, l’enjeu est direct : les tableaux du livre IV s’appliquent sans adaptation particulière devant les CGSS de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion. Mayotte relève, elle, d’un régime AT/MP propre, issu d’ordonnances spécifiques : la transposition du décret y reste à vérifier dossier par dossier. Le point d’entrée de la procédure — le certificat médical initial — devient le pivot du contentieux AT/MP.
Le point de bascule : le certificat médical initial établi à compter du 30 septembre 2026
Le décret pose une règle d’application temporelle stricte : les nouvelles modalités s’appliquent aux procédures de reconnaissance pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de leur entrée en vigueur, soit le 30 septembre 2026.
Concrètement, deux régimes coexistent dans les caisses ultramarines :
- CMI établi avant le 30 septembre 2026 → instruction sous l’ancien régime, examens complémentaires exigés selon la rédaction antérieure des tableaux.
- CMI établi à compter du 30 septembre 2026 → instruction sous le nouveau régime, examens requis uniquement si nécessaires au diagnostic.
Pour l’employeur qui reçoit une notification de la CGSS, la première vérification n’est plus « le salarié a-t-il produit tel examen ? » mais « quelle est la date du CMI ? ». Une contestation fondée sur l’absence d’un test épicutané ou d’une exploration fonctionnelle respiratoire n’a plus de portée si le tableau applicable ne l’exige plus.
Ce que la CGSS ne peut plus réclamer : l’inventaire des examens supprimés
La réécriture de l’annexe II du titre VI du livre IV supprime des examens dans de nombreux tableaux. Les employeurs des secteurs les plus exposés outre-mer sont directement concernés :
| Tableau | Pathologie / secteur | Examen supprimé |
|---|---|---|
| 25 | Silicose (extraction, BTP, roche volcanique) | Signes radiographiques / TDM / anatomopathologiques érigés en condition |
| 30 | Amiante (bâtiment, chantiers navals) | Confirmation tomodensitométrique obligatoire |
| 57 | TMS (épaule, poignet, genou) | IRM, arthroscanner, échographie, électroneuromyographie |
| 44, 44 bis | Affections pleuro-pulmonaires | Confirmation radiographique ou tomodensitométrique |
| 10 bis, 33, 41, 43, 47, 62, 66, 70 | Affections respiratoires | Explorations fonctionnelles respiratoires imposées |
| 8, 10, 31, 36, 37, 38, 41, 65, 95 | Dermatoses professionnelles | Test épicutané systématique |
Le tableau n° 57 (troubles musculo-squelettiques) mérite l’attention des employeurs de la logistique, de l’agroalimentaire et de la canne : la suppression de l’exigence d’objectivation par IRM ou ENMG abaisse le seuil probatoire côté salarié. Là où une CGSS pouvait auparavant rejeter une déclaration faute d’imagerie conforme, cette voie de contestation disparaît.
Pour le tableau n° 90 (byssinose et affections apparentées, textile), le décret ne supprime pas l’objectivation mais la reformule : le VEMS abaissé d’au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique reste le critère de la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Ce qui change dans la stratégie de contestation
Pour les nouveaux CMI, le médecin-conseil peut retenir la maladie sur un diagnostic clinique conforme aux recommandations HAS, sans imagerie si elle n’est pas nécessaire. Les trames de contestation et les arguments d’instruction calés sur l’ancien contenu des tableaux produisent donc désormais des contestations vides. L’employeur qui recopie une observation type « diagnostic non confirmé par exploration fonctionnelle respiratoire » sur un dossier tableau n° 33 ou n° 47 instruit sous le nouveau régime perd son argument : l’examen n’est plus une condition du tableau.
Application aux CGSS : pas d’exception territoriale
Le décret ne prévoit aucune adaptation diagnostique propre aux départements d’outre-mer : le médecin-conseil de la CGSS de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion applique les mêmes tableaux que son homologue de métropole. Mayotte relève d’un régime AT/MP propre : la transposition y reste à vérifier.
L’attention doit porter sur un point pratique territorial : l’accès aux plateaux techniques. Sous l’ancien régime, l’exigence d’une IRM (tableau n° 57 ou n° 79) ou d’une TDM (tableaux n° 25, 30, 44) pouvait constituer un obstacle réel dans des territoires où le délai d’accès à l’imagerie est plus long. En rendant ces examens facultatifs — requis seulement s’ils sont nécessaires au diagnostic — le décret réduit un frein à la reconnaissance qui pouvait peser davantage sur les assurés ultramarins. Ce texte, présenté comme une simplification technique nationale, peut ainsi produire outre-mer un effet d’égalisation d’accès à la reconnaissance AT/MP.
Le délai d’instruction de la CGSS recalé sur le nouveau R. 461-9
Le décret n° 2026-900 réécrit le point de départ du délai d’instruction mentionné au I de l’article R. 461-9 CSS (le décret 2026-901 aligne sur cette règle l’article D. 491-5, propre aux demandes d’indemnisation des victimes de pesticides). Ce délai court à compter de la date à laquelle la CGSS dispose de la déclaration de MP intégrant le CMI (art. L. 461-5 CSS) et, lorsqu’ils sont nécessaires, du résultat des examens complémentaires conformes aux données acquises de la science.
La conséquence pour l’employeur : lorsque le diagnostic ne requiert aucun examen complémentaire, le délai d’instruction court dès réception de la déclaration et du CMI, sans attente d’un résultat d’examen. Le calendrier de contestation peut donc démarrer plus tôt : questionnaire à retourner dans les trente jours francs, observations dans les dix jours francs de la consultation du dossier (II et III de l’article R. 461-9). L’employeur qui attendait la production d’un examen risque de laisser filer ces délais.
Ce que l’employeur ultramarin doit faire dès maintenant
- Vérifier la date du CMI sur chaque notification de la CGSS ou de la CSS — c’est elle qui détermine le régime applicable.
- Mettre à jour les trames de contestation (réponses au questionnaire, observations) : supprimer tout argument fondé sur l’absence d’un examen désormais retiré du tableau concerné. En maladie professionnelle, il n’existe pas de « réserves motivées » au sens de l’article R. 441-6, propre aux accidents du travail.
- Recentrer la contestation sur les conditions maintenues du tableau : délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative des travaux.
- Sécuriser le délai contradictoire : anticiper que l’instruction peut démarrer sans attente d’examen complémentaire.
- Consulter le dossier mis à disposition par la caisse (III de l’article R. 461-9 CSS) et, en cas de doute sur la conformité du diagnostic aux données acquises de la science, le relever dans les observations, dans le respect du secret médical.
Sur la lecture de l’article R. 461-9 CSS et des tableaux modifiés appliqués par une CGSS, DAIRIA IA cite les textes et aide à cadrer une contestation. Pour un audit de conformité des trames de contestation AT/MP d’un site ultramarin, le cabinet intervient directement.
Questions fréquentes
Le décret 2026-901 s’applique-t-il à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ?
Pas automatiquement. Mayotte relève d’un régime de prévention, de réparation et de tarification des AT/MP propre, issu d’ordonnances spécifiques. L’application du décret y doit être vérifiée au regard de ces textes ; pour les CGSS de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion, les tableaux modifiés s’appliquent sans adaptation.
Une déclaration de MP sans IRM peut-elle encore être reconnue par la CGSS ?
Oui, pour un CMI établi à compter du 30 septembre 2026 et relevant d’un tableau où l’IRM a été retirée (tableaux n° 57 et n° 79 notamment). L’examen n’est requis que s’il est nécessaire au diagnostic. Son absence ne constitue plus, à elle seule, un motif de rejet.
Comment savoir quel régime s’applique à un dossier en cours ?
La date d’établissement du certificat médical initial est le seul critère. CMI antérieur au 30 septembre 2026 : ancien régime avec examens exigés. CMI établi à compter de cette date : nouveau régime, examens facultatifs si non nécessaires au diagnostic.
Le décret modifie-t-il les délais de prise en charge des tableaux ?
Non. Il ne touche ni le délai de prise en charge, ni la durée minimale d’exposition, ni la liste limitative des travaux figurant dans chaque tableau. Seules les modalités d’établissement du diagnostic et les examens complémentaires sont concernés.
Une contestation fondée sur l’absence de test épicutané est-elle encore utile ?
Non, pour les dossiers instruits sous le nouveau régime dans les tableaux où le test épicutané a été supprimé (n° 8, 10, 31, 36, 37, 38, 41, 65, 95 notamment). Le test n’étant plus une condition du tableau, un argument fondé sur son absence est inopérant.
Le décret 2026-901 avance-t-il le point de départ du délai d’instruction de la CGSS ?
Oui, indirectement. La réécriture de l’article R. 461-9 CSS par le décret n° 2026-900, que le décret 2026-901 rend applicable au 30 septembre 2026, fait courir le délai dès réception de la déclaration et du CMI lorsqu’aucun examen complémentaire n’est nécessaire, sans attendre de résultat médical additionnel.
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