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Décret 2026-902 : maladies professionnelles agricoles outre-mer — CGSS

29 septembre 2026 · 8 min · Dairia Avocats

Décret 2026-902 : moins d’examens pour reconnaître les maladies professionnelles agricoles outre-mer

Depuis le 30 septembre 2026, la reconnaissance des maladies professionnelles agricoles ne nécessite plus certains examens complémentaires jusqu’ici imposés dans les tableaux annexés au code rural et de la pêche maritime. Le décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026 (JORF du 29 septembre 2026) supprime, dans quatorze tableaux, les mentions exigeant une confirmation par examen biologique, radiologique, électrophysiologique, histopathologique ou fonctionnel. Concrètement pour un exploitant de canne, de banane ou une entreprise de transformation agroalimentaire en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou en Guyane : un salarié agricole exposé à la silice, aux vibrations, aux pesticides ou aux hydrocarbures halogénés pourra faire reconnaître sa pathologie sans avoir à produire l’examen technique de confirmation auparavant obligatoire. Le texte s’applique aux procédures dont le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, c’est la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) qui instruit ces demandes : les salariés agricoles y relèvent du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, mais les tableaux de maladies professionnelles agricoles leur restent applicables lorsqu’ils ont exercé les travaux qui y sont mentionnés (article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime).

Ce que le décret supprime réellement dans les tableaux

Le décret 2026-902 modifie l’annexe II du livre VII (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime. Il ne crée aucune maladie nouvelle et ne touche pas aux critères d’exposition ni aux délais de prise en charge : il retire uniquement les exigences de confirmation par examen complémentaire figurant en première colonne des tableaux.

Sont concernés, notamment :

  • Tableau n° 5 bis (maladie de Lyme) : suppression de l’exigence d’examen biologique spécifique pour les manifestations secondaires et tertiaires ;
  • Tableau n° 22 (silice cristalline) : suppression des confirmations par examens radiographiques, tomodensitométriques ou anatomopathologiques et de la sérologie ;
  • Tableau n° 29 (vibrations et chocs transmis par machines-outils) : suppression des confirmations radiologiques et des épreuves fonctionnelles ;
  • Tableau n° 47 (poussières d’amiante) : suppression de l’exigence d’examen tomodensitométrique ;
  • Tableau n° 58 (maladie de Parkinson provoquée par les pesticides) : suppression de la confirmation par un neurologue spécialiste qualifié ;
  • Tableaux n° 10, 21, 25, 26, 35 bis, 42, 44, 45, 53 : suppression de diverses confirmations électrophysiologiques, histopathologiques, épicutanées ou fonctionnelles respiratoires.

Le texte s’articule avec le décret n° 2026-900 du 24 septembre 2026, pris en application du 1° du I de l’article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui a modifié le cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Pourquoi les employeurs agricoles ultramarins sont directement concernés

Les tableaux touchés recouvrent des expositions courantes dans les filières ultramarines. La silice cristalline (tableau n° 22) vise les poussières minérales inhalées lors de travaux de terrassement, de manutention de matériaux ou d’entretien mécanique sur les exploitations. Les vibrations et chocs (tableau n° 29) concernent l’usage prolongé de tronçonneuses, débroussailleuses et machines-outils sur les plantations de canne et de banane. La maladie de Parkinson provoquée par les pesticides (tableau n° 58) touche des salariés exposés aux traitements phytosanitaires — sujet particulièrement sensible aux Antilles, où le contentieux lié à l’usage historique de produits organochlorés reste vif.

Les hydrocarbures aliphatiques halogénés (tableau n° 21), les huiles et graisses minérales (tableau n° 25) et les affections cutanées et respiratoires de mécanisme allergique (tableaux n° 44 et 45) recoupent les activités de transformation agroalimentaire (sucreries, distilleries, conditionnement) présentes dans chaque département ultramarin. En pratique, la demande d’un salarié agricole d’un domaine sucrier ou bananier ne pourra plus être écartée au seul motif qu’un examen de confirmation retiré du tableau fait défaut.

Le rôle de la CGSS dans l’instruction outre-mer

Dans les départements et régions d’outre-mer, les risques accidents du travail et maladies professionnelles des salariés, y compris agricoles, ne sont pas gérés par la mutualité sociale agricole comme en métropole, mais par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) (article L. 752-4 du code de la sécurité sociale). C’est donc le service maladies professionnelles de la CGSS territorialement compétente qui reçoit le certificat médical initial, transmet le dossier au médecin-conseil et statue sur la reconnaissance au titre de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Le décret 2026-902 ne modifie pas la répartition des compétences ni la procédure d’instruction : il agit en amont, sur les critères médicaux du diagnostic. Le médecin-conseil de la CGSS apprécie désormais la conformité de la pathologie au tableau sans réclamer les examens supprimés. L’employeur conserve toutefois l’intégralité de ses droits procéduraux : réception du double de la déclaration, réponse au questionnaire de la caisse, consultation du dossier et observations sur le caractère professionnel de l’affection (article R. 461-9 du code de la sécurité sociale).

Le point que peu d’employeurs anticipent : moins d’examens, plus de reconnaissances

Voici l’angle contre-intuitif. En supprimant les confirmations techniques, le décret ne facilite pas seulement la vie des assurés : il déplace la charge du débat vers l’employeur. Tant que le tableau exigeait un examen tomodensitométrique ou électrophysiologique, l’absence de cet examen suffisait à écarter la présomption d’origine professionnelle. Cette barrière technique tombe.

Pour les certificats établis à compter du 30 septembre 2026, le moyen tiré de l’absence d’un scanner ou d’un examen de confirmation retiré du tableau disparaît : il faut désormais discuter au fond l’exposition réelle du salarié, poste par poste, ce que beaucoup d’exploitations n’ont jamais documenté.

Autrement dit, la traçabilité de l’exposition — fiches de poste, durée d’usage des machines vibrantes, registres phytosanitaires, mesures d’empoussièrement — devient l’arène du contentieux. Un employeur qui ne dispose d’aucune preuve sur les conditions réelles de travail perd son principal levier de contestation.

Ce qui ne change pas : présomption d’imputabilité et délais

Le décret ne touche ni à la présomption d’origine professionnelle attachée aux maladies inscrites aux tableaux, ni aux conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition, ni au système complémentaire de reconnaissance prévu à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles). Une pathologie qui ne remplit pas les conditions du tableau reste examinable, hors présomption, sur la base d’un lien direct établi entre l’affection et le travail habituel.

Le champ d’application concerne les salariés et non-salariés des régimes agricoles, ainsi que les assurés du régime local des assurances sociales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle — ce dernier point restant sans portée outre-mer.

Check-list employeur agricole ultramarin : sécuriser ses dossiers dès le 30 septembre 2026

  1. Recenser les postes exposés aux risques des tableaux n° 22 (silice), n° 29 (vibrations), n° 58 (pesticides), n° 21 et n° 25 (hydrocarbures et huiles minérales), n° 44 et n° 45 (allergies cutanées et respiratoires).
  2. Constituer ou actualiser les fiches d’exposition : nature des produits, durée d’utilisation des machines vibrantes, mesures de protection collective et individuelle.
  3. Archiver les registres phytosanitaires et les documents attestant des traitements — pièce clé pour les dossiers pesticides.
  4. Vérifier la date du certificat médical initial de tout dossier en cours : les nouvelles modalités ne s’appliquent qu’aux certificats établis à compter du 30 septembre 2026.
  5. Préparer la réponse au questionnaire et les observations adressés à la CGSS dès la réception du double de la déclaration, en s’appuyant sur les conditions d’exposition réelle et non plus sur l’absence d’examen de confirmation.
  6. Documenter le poste par poste : à défaut de traçabilité, la contestation du caractère professionnel devient difficile à soutenir.

Questions fréquentes

Le décret 2026-902 s’applique-t-il aux dossiers de maladie professionnelle déjà en cours à la CGSS ?

Non. Les nouvelles modalités ne concernent que les procédures pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026. Un dossier dont le certificat est antérieur reste instruit selon les exigences d’examens en vigueur à sa date d’établissement.

Un salarié agricole peut-il faire reconnaître une pathologie sans aucun examen médical désormais ?

Non. Le diagnostic médical reste indispensable et repose sur le certificat médical initial. Le décret supprime seulement l’exigence de certains examens de confirmation (tomodensitométrie, électrophysiologie, sérologie, etc.), pas l’établissement du diagnostic lui-même par un médecin.

La CGSS applique-t-elle les mêmes règles qu’en métropole pour ces tableaux agricoles ?

Oui sur le fond du droit. Outre-mer, la CGSS assure l’instruction des maladies professionnelles du régime agricole en lieu et place de la mutualité sociale agricole métropolitaine, mais applique les mêmes tableaux du code rural et de la pêche maritime modifiés par le décret 2026-902.

Que devient l’exigence de scanner pour l’amiante et la silice ?

Elle disparaît. Le décret supprime l’exigence d’examen tomodensitométrique au tableau n° 47 (amiante) et les confirmations radiographiques ou tomodensitométriques au tableau n° 22 (silice). Le médecin-conseil apprécie désormais la conformité au tableau sans réclamer ces examens.

L’employeur perd-il tout moyen de contester une reconnaissance ?

Non. L’employeur conserve son droit de répondre au questionnaire, de formuler des observations à la consultation du dossier et de contester le caractère professionnel de l’affection. Le débat se déplace vers l’exposition réelle et le lien de causalité, ce qui rend la traçabilité des conditions de travail déterminante.

Le décret concerne-t-il la maladie de Parkinson liée aux pesticides aux Antilles ?

Oui. Le tableau n° 58, relatif à la maladie de Parkinson provoquée par les pesticides, est modifié : la confirmation par un neurologue spécialiste qualifié n’est plus exigée. Ce point est sensible dans les territoires marqués par l’exposition historique aux produits phytosanitaires.

Comment DAIRIA IA peut-elle aider un employeur agricole ultramarin sur ce décret ?

DAIRIA IA répond aux questions sur les tableaux modifiés et cite les textes applicables (code rural et de la pêche maritime, articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale). Elle outille l’employeur pour comprendre la procédure CGSS, sans se substituer à l’avocat pour la formalisation des observations ou le contentieux.

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